« Spare | LFI ou la faillite intellectuelle » |
Vous le savez, ou vous ne le savez pas encore, une modification constitutionnelle datant de 2011 a permis aux justiciables de déposer des accusations circonstanciées envers les magistrats outrepassant leurs pouvoirs ou violant la loi. Il était temps, le magistrat — surtout du siège — n'est comptable devant personne de ses erreurs, ce qui est tout de même légèrement surprenant pour un état qui se prétend de droit et qui a le culot de le répéter au monde entier.
Cette procédure est à mi-chemin entre une procédure administrative et une procédure judiciaire. Il faut rajouter que, comme aucun plaignant n'a intérêt à soulever des motivations diffamatoires ou illégales, cela conduit à dissuader de recours tous ceux qui n'ont pas un dossier en béton vibré.
Pourtant, quelques centaines de dossiers de recours en droit sont déposés annuellement devant le Conseil Supérieur de la Magistrature. Certains dossiers ont été déposés par votre serviteur, affaires dans lesquelles les magistrats montrent a minima qu'ils sont indignes de leur serment et qu'en bonne justice, il faudrait rouvrir le bagne de Cayenne rien que pour eux. On trouve dans ces dossiers des faux en écriture de magistrats, dont
Et que pensez-vous qu'il advienne ? Rien, strictement rien. Nous avons donc quelques centaines de dossiers particulièrement salés, preuves à l'appui, et pourtant, aucun magistrat, qu'il soit du siège ou du parquet, n'a été sanctionné pour faute professionnelle avérée depuis cette date. Chose surprenante, au regard de cette apparente impunité, nécessairement hors la loi pénale, il n'est pas de plaignants inquiétés, pour abus. Or soit les plaignants ont raison de se plaindre et les magistrats doivent être sanctionnés, soit ils n'ont aucune raison de se plaindre et les magistrats devraient contre-attaquer.
Pourtant, il faut savoir que l'opposition à l'application de la loi est condamnable selon l'article 432-1 du Code Pénal. Cet article s'applique à tous les justiciables, membres du Conseil Supérieur de la Magistrature compris. Mais ce n'est pas tout puisque le recel par un magistrat d'un délit commis par un autre magistrat relève encore de l'article 321-1 du même Code Pénal.
Les faits sont têtus et il ne peut en découler qu'une seule certitude. Certains magistrats et le Conseil Supérieur de la Magistrature sont corrompus.