Le féminisme est-il soluble dans la connerie ? Je ne vous dirais pas que vous avez quatre heures pour y répondre, mais j'avoue que l'idée m'en a traversé l'esprit tant je me demande à la réflexion si ce n'est pas la connerie qui est soluble et inhérente au féminisme.
Je pose cette question car vous ne pouvez ignorer que Simone Veil est décédée récemment. Simone Veil, c'était la femme qui a porté la loi rendant légal d'avortement en France, mais certainement pas pour les raisons qui sont rabâchées continuellement par les pro ou anti IVG. Sa pensée était largement plus profonde et complexe que cela et elle s'était expliqué à plusieurs reprises sur ce qui l'avait poussé à accepter de porter cette loi. Je n'y reviendrai pas.
Les féministes à poil dur et idées courtes ont voulu lui rendre hommage.
Fig. 1 : féminisme militant en moins de cent quarante caractères.
Sans commentaire.
Vous me pardonnerez sans doute ce titre en Anglais. Lorsque je le prétends, et je le répète ici depuis quelques années tant les voyants virent au rouge les uns après les autres, je passe pour un catastrophiste. Lorsqu'il s'agit de Jim Rogers, c'est un peu différent. Jim Rogers est respecté pour sa solide connaissance du monde de la finance. Connaissance qu'il n'hésite pas à partager autant qu'il le peut. S'il prend aujourd'hui la peine de nous alerter, cela fait un peu de bruit dans le Landerneau financier. D'autres spécialistes l'annonçaient déjà, mais ils n'avaient pas l'audience de Jim Roger.
À la question de savoir quelle sera l'ampleur de l'effondrement, Rogers répond que ce sera le plus important qu'il ait jamais vu, se permettant même de rajouter que, pourtant, il commence à être âgé. Egon Von Greyerz quant à lui, s'attend à une chute du marché boursier d'au moins 90% comme après la grande dépression de 1929.
Vous allez voir des gouvernements tomber. Cette fois-ci, Vous verrez de nombreux pays faire faillite. L’Islande était tombé la dernière fois, d’autres pays tomberont. Vous en verrez encore plus tomber. Vous allez voir des acteurs économiques majeurs disparaître. Vous verrez des institutions plus que centenaire disparaître comme ce fut le cas pour Lehman Brothers qui avait plus de cent cinquante ans d’existence. Les gens ne s’en souviennent même plus aujourd’hui. Vous allez en voir disparaître davantage encore la prochaine fois, qu’il s’agisse de musées, d’hôpitaux, d’universités ou d’institutions financières.
Regardez donc attentivement la courbe des taux. Surveillez-la. À chaque fois, dans l'histoire récente, où il s'est produit une inversion (2000 et 2006), un énorme krach s'est ensuivi.
Fig. 1 : évolution des taux d'intérêts des USA
D'après les prévisions de la FED, cela pourrait bien arriver d'ici la fin d'année. Non pas que la FED veuille un tel effondrement, mais l'économie américaine est déjà au milieu d’un long « effondrement économique » qui dure depuis plusieurs décennies.
Un autre indicateur clef est la croissance des prêts industriels et commerciaux. Cet indicateur a toujours correctement annoncé chacune des récessions depuis 1960. Or il est extrêmement inquiétant d'assister à la première baisse de ces prêts depuis la dernière crise financière.
On dit que ceux qui n’apprennent rien de l’histoire sont condamnés à la répéter. Le monde en général et les USA en particulier n’ont quasiment tiré aucune leçon des erreurs du passé et surtout de la catastrophe financière de 2008. Les mêmes causes conduisant aux mêmes désastres, nous allons faire face à une crise financière sans précédent. La seule question que je me pose est celle de savoir quand est-ce qu’elle va nous frapper.
En ces jours où il est question d'inscrire dans la loi — qui plus est dans la loi constitutionnelle au moins en partie — des mesures en provenance de l'état d'urgence, il est assez étrange que la dernière décision du Conseil Constitutionnel n'ait pas fait plus de bruit. En effet, cette décision rend ni plus ni moins l'essentiel de l'état d'urgence anticonstitutionnel.
Décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017
Décision n° 2017-635 QPC
M. Émile L. [Interdiction de séjour dans le cadre de l’état d’urgence]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 mars 2017 par le Conseil d’État (décision n° 407230 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Émile L. par Mes Raphaël Kempf et Aïnoha Pascual, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-635 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3° de l’article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour le requérant par Mes Kempf et Pascual, enregistrées le 20 avril 2017 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 20 avril 2017 ;
– les observations en intervention présentées pour la Ligue des droits de l’homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les 20 avril et 5 mai 2017 ;
– les pièces produites et jointes au dossier ;Après avoir entendu Mes Kempf et Pascual, pour le requérant, Me François Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 30 mai 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L’article 5 de la loi du 3 avril 1955 mentionnée ci-dessus prévoit que la déclaration de l’état d’urgence donne certains pouvoirs aux préfets des départements dans lesquels s’applique l’état d’urgence. Selon le 3° de cet article 5, le préfet a le pouvoir :
« D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics. »
2. Le requérant et l’association intervenante reprochent aux dispositions contestées de méconnaître la liberté d’aller et de venir ainsi que la liberté d’expression et de communication et le droit d’expression collective des idées et des opinions, dont résulte la liberté de manifester. Selon eux, d’une part, l’atteinte portée à ces libertés par la mesure d’interdiction de séjour ne saurait, dans la mesure où une « entrave à l’action des pouvoirs publics » ne constitue pas nécessairement une menace pour l’ordre public, être justifiée par l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. D’autre part, la mise en œuvre de ces interdictions de séjour ne serait pas entourée de suffisamment de garanties, dès lors que le législateur n’en a pas fixé la durée et n’a pas exclu le domicile de l’intéressé du territoire pouvant être visé par l’interdiction. Les dispositions contestées porteraient également atteinte, selon le requérant, au droit au respect de la vie privée et, selon l’association intervenante, à la « liberté de travailler » et au droit de mener une vie familiale normale.
– Sur le fond :3. La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
4. La mesure d’interdiction de séjour, prévue par les dispositions contestées, ne peut être ordonnée par le préfet dans le département que lorsque l’état d’urgence a été déclaré et uniquement pour des lieux situés dans la zone qu’il couvre. L’état d’urgence peut être déclaré, en vertu de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».
5. Toutefois, en premier lieu, en prévoyant qu’une interdiction de séjour peut être prononcée à l’encontre de toute personne « cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics », le législateur a permis le prononcé d’une telle mesure sans que celle-ci soit nécessairement justifiée par la prévention d’une atteinte à l’ordre public.
6. En second lieu, le législateur n’a soumis cette mesure d’interdiction de séjour, dont le périmètre peut notamment inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne visée, à aucune autre condition et il n’a encadré sa mise en œuvre d’aucune garantie.
7. Dès lors, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale. Par conséquent et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 doit être déclaré contraire à la Constitution.
– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :8. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. » En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration.
9. L’abrogation immédiate du 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 entraînerait des conséquences manifestement excessives. Afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a donc lieu de reporter la date de cette abrogation au 15 juillet 2017.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Le 3° de l’article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est contraire à la Constitution.
Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 9 de cette décision.
Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.Rendu public le 9 juin 2017.
JORF n°0136 du 11 juin 2017 texte n° 28
ECLI:FR:CC:2017:2017.635.QPC
Dormez, braves gens. Je n'ai rien à ajouter de plus.
Je me suis tu durant cette longue période électorale. Non que je n'avais rien à dire. J'observais la déliquescence de notre classe politique, République En Marche comprise.
J'en étais à méditer sur notre mode de scrutin qui, bien plus que nos institutions, est le principal moteur de l'immobilisme dans lequel nous sommes plongés. En effet, si la constitution de la Ve République octroie de nombreux pouvoirs au président de la république — principalement en lui permettant la dissolution de l'assemblée nationale et en écrivant qu'il est le chef des armées —, il n'empêche que le pouvoir réel est dans les mains du premier ministre et de l'assemblée nationale qui, devant le sénat, a le dernier mot. Le fait d'avoir une chambre des députés aux ordres de l'exécutif n'est pas une conséquence de nos institutions, mais une conséquence de la loi électorale et de son scrutin majoritaire uninominal à deux tours et du fonctionnement des partis politiques qui fonctionnent comme des PME propspères. Ce scrutin permet des majorités tranchées, un clivage entre d'une part la majorité gouvernementale et d'autre part une ou des oppositions. La majorité peut donc gouverner en se moquant de l'opposition minoritaire (ou des oppositions) et ne pas faire son travail lorsque le gouvernement pond des lois aberrantes. Pour preuve, les motions de censure n'aboutissent jamais à une défiance du gouvernement donc à son renversement alors que ces motions de censure sont un contre-pouvoir absolu dans les mains de l'assemblée nationale. Pire, même lorsque les oppositions sont majoritaires en nombre de voix, jamais elles ne sont fichues de s'allier pour faire chuter un cabinet. Nous l'avons encore vu récemment où une opposition de gauche a refusé de sanctionner un gouvernement ayant utilisé l'article 49 alinéa 3 de la constitution parce que, justement, le gouvernement était à gauche et que l'autre opposition était de droite. Elle était contre, mais pas assez, en ce sens, cette opposition de gauche faisait partie de facto de la majorité même si elle prétendait le contraire. Là, j'avoue que les bras m'en sont tombés parce que le premier ministre étant le chef de la majorité, on se serait alors repris un gouvernement de gauche, ce qui aurait pu plaire à cette gauche d'opposition. Passons, les députés votent comme leur parti le leur impose et, pour en avoir fréquenté certains, j'en ai rarement vu qui raisonnaient plus loin que le bout de leur nez. J'ai des noms, ne me poussez pas trop.
Ces derniers jours, outre les affaires du Modem et la défense pathético-guignolesque de son président toujours en exercice, une petite controverse est née. Je veux parler du serpent de mer de l'augmentation des vaccins obligatoires, passant de trois à onze.
Dans une remarque liminaire, je dois dire que je ne suis ni pour ni contre la vaccination en général. Je suis à titre personnel vacciné contre à peu près tout ayant travaillé en Afrique Noire. Même contre la rage, c'est-à-dire que si je mords un socialiste dans un éclair de lucidité — je parle de ma lucidité, pas de celle du socialiste, s'il était lucide, il ne pourrait comme le disait si bien Léon Blum être socialiste —, on ne risque pas de m'abattre pour peu que j'aie mon carnet de vaccination sur moi. En revanche, j'ai eu plusieurs réactions terribles à la vaccination de la variole — j'ai un reste de pustule sur l'épaule au point de vaccination —, au BCG parce que ce connard de médecin militaire alors que c'est formellement interdit a cru bon de me faire un test BCG alors que j'ai eu droit à un rappel moins d'un an avant ce test — cela m'a permis d'avoir sur le bras une plaie purulente durant plus d'un an ! J'ai même failli resté sur le carreau après une injection combinée de deux vaccins compatibles entre eux par l'Institut Pasteur : grave tachycardie, 240 pulsations par minutes durant deux heures. Et j'étais alors en bonne santé.
Ceci étant dit, les vaccinations bizarres que j'ai pu avoir ont toutes été sous contrôle médical strict, avec obligation de rester sous observation durant au moins deux heures. Ce qui m'a permis de discuter avec les médecins du service de vaccination de l'Institut Pasteur ou de celui d'Air France. Bizarrement, ces spécialistes de la vaccination ne sont pas toujours des fervents défenseurs de la vaccination à outrance. Bizarrement, aussi, il semble émerger un certain consensus. Tous semblent s'accorder sur le fait que la vaccination est loin d'être anodine et doit s'appréhender en terme de bénéfices et de risques pour l'individu en particulier et pour la population en général.
Pour les maladies entraînant des risques importants ou des complications potentielles, il n'y a pas de débat. Pour les autres, en revanche…
Je ne parlerais pas du vaccin contre la grippe qui a déjà fait montre dans plusieurs études de sa parfaite inefficacité. Les souches mutent trop vite et les vaccins qui ne protègent déjà que moyennement, sont fabriqués en fonction de l'évolution statistique du virus d'une année sur l'autre. Le risque de passer à côté de la signature du virus de l'année est grand.
Parlons simplement du vaccin ROR, rougeole, oreillons, rubéole. Je conçois parfaitement que l'on puisse vacciner des adultes qui n'ont pas eu ces maladies étant enfants car il y a des risques pour leur santé. Mais vacciner a priori les nouveaux nés me semble largement plus discutable. D'après le calendrier vaccinal fourni par notre chère sécurité sociale, il suffirait de deux injections avant l'âge de dix-huit mois pour échapper aux affres de ces maladies. Ce n'est pas ce que pense l'Institut Pasteur qui indique dans son calendrier vaccinal qu'il serait de bon ton de refaire une ou des injections du ROR après l'âge de dix-huit ans. Sans être malheureusement plus précis. Lorsqu'on a eu une fois dans sa vie la rougeole, on est immunisé, totalement. Lorsqu'on a subi la vaccination ROR enfant, il faut se soucier de ne pas oublier le rappel qui, visiblement, n'est pas obligatoire. Pourtant, je pense que les médecins et les chercheurs de l'Institut Pasteur savent un peu plus que notre ministre de quoi il en retourne.
Mais parlons un peu de notre ministre de la santé, Agnès Buzin.
Un lecteur attentif m'a procuré les déclarations publiques d’intérêts de notre nouvelle ministre de la Santé Agnès Buzin lorsqu’elle était présidente du conseil d’administration de l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) [ dpi_agn_s-buzyn.pdf] et de l’INCa (Institut national du cancer) [ agn_s-buzyn-2014-10-10.pdf]. Ces deux déclarations datent de 2012 pour la première et de 2014 pour la seconde. Je dois ici vous faire remarquer que seuls les conflits d'intérêts ayant moins de cinq ans doivent y figurer, ce qui fait que je ne sais rien sur la période précédent 2007, sauf sur ce qu'elle indique explicitement.
Ces documents sont accablants. En effet, elle déclare avoir été directement rémunérée pour un certain nombre d'activités par le laboratoire Genzyme, devenu filiale de Sanofi depuis lors, durant la période courant entre 1988 et 2011. Entre 2005 et 2011, elle était aussi rémunérée par les laboratoires Bristol-Meyers-Squibb et par Novartis. Ces deux derniers laboratoires, associés à Pierre Fabre et Schering-Plough filiale de Merck, ont aussi financé entre 2005 et 2011 l'association RObert Debré que dirigeait alors Agnès Buzyn.
Plusieurs questions me viennent alors à l'esprit. Est-il acceptable qu'un ministre de la santé présente de tels conflits d'intérêt avec autant de laboratoires pharmaceutiques ? Corollaire : comment peut-on imaginer une médecine indépendante des intérêts financiers de ces laboratoires ?
Et, dernière mise en perspective, sachant que le 8 février dernier, le conseil d'état enjoignait le ministère de la santé de rendre disponible les vaccins obligatoires seuls (comprendre sans y adjoindre des vaccins non obligatoires), ce qui fut une défaite importante pour l'industrie pharmaceutique, comment comprendre que, ce 16 juin 2017, le ministre de la santé annonce son intention de rendre obligatoire non plus trois mais onze vaccins pour « prévenir les maladies infantiles » (et permettre de les attraper à l'âge adulte comme l'Institut Pasteur semble s'en inquiéter) alors que de plus en plus de profesionnels de la santé dénoncent leurs effets secondaires neurologiques et musculaires mal mesurés ? Et parfois irréversibles ?
Mon passeport est arrivé à expiration. De toute façon, même si ce n'était pas le cas, il m'en aurait fallu un nouveau étant donné que je viens d'apprendre que je devais me rendre d'urgence en Amérique du Nord, que le mien n'était pas biométrique et, défaut rédhibitoire, constellé de tampons d'entrée et de sortie de pays aussi recommandables que l'Arabie Séoudite.
Aujourd'hui, faire établir un passeport relève du parcours du combattant. Je ne sais pas si c'est délibéré pour empêcher les moins courageux de sortir de France, mais j'avoue que c'est une question qui m'a traversé l'esprit.
À Paris, il faut un rendez-vous et il est impossible d'obtenir un rendez-vous en moins de quatre semaines, sauf à établir un passeport temporaire vert dit passeport d'urgence. À ces quatre semaines d'ajoutent le temps d'établissement d'au mieux trois semaines.
Or, sur le site internet du ministère, il est explicitement indiqué qu'en province, le rendez-vous n'est pas nécessaire. Cela tombe bien, j'ai une double résidence et, la SNCF ayant décidé une fois de plus d'arrêter les circulations le long de la ligne Paris-Toulouse, j'ai été contraint de poser un jour de congé. Mercredi dernier, je téléphonai donc à la mairie du gros village le plus proche outillé pour prendre les demandes de passeport. La brave dame m'indique que la mairie est ouverte vendredi (pas de pont de l'Ascension) et ce samedi matin et que, naturellement, toutes les formalités pourraient être faites le samedi matin entre 9h et midi.
Je me présente donc, muni de toute les pièces ce vendredi pour trouver porte close pour congé exceptionnel. Naturellement, mercredi après-midi, la standardiste de la mairie n'était pas au courant. Un panneau indiquait tout de même et je dois dire assez étrangement que les services seraient ouverts ce samedi. Je m'y rends donc.
Là, j'apprends que non seulement il faut aussi un rendez-vous — contrairement à ce qui est indiqué sur le site du ministère —, mais que ce rendez-vous ne peut être pris qu'en semaine et non le samedi. Par ailleurs, les délais sont aussi longs qu'à Paris.
Reprenons donc un peu le raisonnement. À Paris, il y a un délai pour ce fichu rendez-vous de quatre à cinq semaines avec un service des passeports pour 200000 personnes en moyenne. Ici, nous avons un service pour 10000 personnes et le temps d'attente est aussi long. Pourtant, je pense que le pourcentage de personnes demandant un passeport à Paris est supérieur à celui qui a cours dans le diocèse le plus crotté de France dixit Talleyrand où, pour le paysan du cru, c'est toute une épopée pour aller à la grande ville du coin.
La question est donc la suivante : pourquoi, relativement, le temps d'établissement d'un passeport est-il d'autant plus long qu'il y a moins de demandes ? Pourquoi le site officiel du ministère indique-t-il des information erronées ? Pourquoi, alors que la brave dame n'avait rien d'autre à faire un samedi matin que lire Closer, n'était-il pas possible de remettre un simple formulaire ?
L'administration française ne nous prendrait-elle pas pour des imbéciles ?
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