Je ne me lasse pas de revoir La Septième Compagnie. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit d'un film de Robert Lamoureux, méchant et tendre, écrit par quelqu'un qui a vécu de l'intérieur la débâcle de 1940. Il est drôle, fondamentalement drôle, à la fois cruel et bienveillant sur ce que nous sommes.
Ce film débute par une voix off disant ceci :
Par ce clair matin de mai 1940, l’armée française reculait, selon le porte-parole du grand quartier général, dans les meilleures conditions. Aucune armée avant celle-ci n'avait reculé aussi bien, ni surtout aussi vite, le porte-parole du GCQG n’allait pas jusqu'à dire que c'était un plaisir de reculer comme ça mais presque. L'opinion de la 7e compagnie de transmission sur la qualité de ce recul était légèrement différente.
La communication gouvernementale, qu'il s'agisse de l'économie en générale ou de la sécurité sociale en particulier, est digne de la 7e compagnie mais en beaucoup moins drôle ! En effet, depuis hier et un jugement de la cour d'appel de Limoges, le RSI se sent pousser des ailes et communique à tout va sur l'obligation d'affiliation à son régime soi-disant obligatoire.
Chose assez exceptionnelle, alors que le délibéré a été donné le matin, un communiqué de presse du RSI a été publié dans la foulée. Ce communiqué de presse, le voici : obligationaffiliation.pdf. De la même manière, un torchon a été publié dans l'Express. J'utilise à dessein ce terme car j'ai demandé à trois reprises un rendez-vous avec l'auteur du papier en question sans obtenir ne serait-ce qu'un refus poli. L'absence de réponse est déjà une réponse en soi. Je la prends pour ce qu'elle est, à savoir du mépris.
Alors remettons un peu les choses en perspective. Au-delà d'une légitime déception sur la légalité ou non du RSI et donc par la bande de toutes les autres caisses, que peut-on dire de l'arrêt du 23 mars 2015 de la cour d'appel de Limoges ? L'ami JNB en fait une analyse.
On peut en tirer, premièrement, que la contradiction est manifeste entre :
et qu'une telle contradiction entre les motifs peut justifier un recours en cassation, puisque selon la formule habituelle « la contradiction des motifs équivaut à une absence de motifs ». Selon la cour de cassation, « la rigueur commande d’abord au juge de se prononcer par des motifs intelligibles, de se garder de formuler des hypothèses, d'émettre des doutes ou d’éviter de se contredire. Les arrêts de cassation ne sont pas rares qui censurent l'énoncé de motifs contradictoires, dubitatifs, hypothétiques, voire incompréhensibles ».
Un deuxième point important est que cet arrêt dispose « qu'il a pu être jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que la directive 2005-29 sur les pratiques commerciales déloyales s'appliquait à un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie », même s'il limite l'application de cette jurisprudence à la directive sur les pratiques commerciales déloyales stricto sensu.
Cet attendu contredit totalement les communiqués de presse du RSI et des autres organismes de sécurité sociale selon lesquels cette jurisprudence BKK serait inapplicable aux organismes français de sécurité sociale. Il leur est donc interdit de recourir aux pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives. Cela risque de ne pas leur plaire.
Revenons un peu sur ce qu'est une telle pratique commerciale. Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte (…) ou à une influence injustifiée, en outre sera pris en considération tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur.
Tous les détails sur ces pratiques commerciales déloyales figurent dans cette circulaire de la DGCCRF.
Mais ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg en train de se retourner. En effet, il faut aussi savoir lire entre les lignes, ce que savent faire les avocats du MLPS qui ont écrit ce matin le communiqué suivant :
M. L. P. S.Mouvement pour la Liberté de la Protection Sociale165, rue de Rennes 75006 PARISCommuniqué du 24 mars 2015La Cour d’appel de Limoges interdit au RSI d’exercer ses activitésDans un arrêt du 23 mars 2015, la Cour d’appel de Limoges a jugé que « le RSI ne relève pas du code de la mutualité ». À la suite de cet arrêt, le RSI n’est plus autorisé à exercer des activités d’assurance. En effet, l’article 6 de la directive 92/49/CEE et l’article 5 de la directive 92/96/CEE, rédigés en termes identiques disposent :
« L'État membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément:
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne:
- la République française: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. »
Le RSI n’étant ni une société d’assurance, ni une institution de prévoyance, ni une mutuelle régie par le code de la mutualité ne figure pas parmi les organismes autorisés à couvrir les risques maladie, vieillesse, prévoyance.
Le RSI doit immédiatement cesser toutes ses activités.
L’existence même du RSI constituant un grave trouble à l’ordre public, le gouvernement doit procéder à sa dissolution immédiate.
Toutes les personnes spoliées par les activités illégales du RSI peuvent en demander réparation à l’État.
Le RSI continue pourtant et promet des recours judiciaires contre les gens qui osent demander à l'état d'appliquer son propre droit. Pourtant, l'expression « recul en bon ordre » ne masquera pas bien longtemps la cruelle réalité de la débâcle en cours.
NB : à l'heure où j'écris ces lignes et malgré le fait que je suis en possession de tous les arrêts concernant cette affaire, je ne puis affirmer que le couple ayant succombé en appel ait été assuré par ailleurs comme l'impose le droit français (et européen). Il ne s'agit donc peut-être pas d'un déni de justice, mais d'un retournement de veste d'un magistrat. Il existe un principe de responsabilité civile et pénale des juges, mais je ne suis pas qualifié pour savoir s'il faut l'exercer ici n'ayant pas accès à toutes les pièces du dossier.
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir écrivait Jean de la Fontaine dans sa fable les animaux malades de la peste honteusement pillée des fabliaux d'Ésope.
J'écris cela parce que pense réellement que nous avons dépassé un cap dans le non-droit régnant dans notre beau pays. Je répète à l'envi que notre belle démocratie est indigne d'une république bananière, j'en ai encore eu la preuve en tombant sur une délibération de la CNIL datée du 3 juillet 2014. La CNIL, c'est le bidule Théodule qui s'intitule commission nationale de l'informatique et des libertés. Des libertés à sens unique.
En effet, la CNIL est un machin qui emmerde — et je pèse mes mots — les prestataires informatiques des professionnels de santé parce qu'il est devenu interdit d'installer un serveur informatique chez un praticien pour garder les données informatiques concernant ses propres patients (radiographies, historiques…) sauf à obtenir une habilitation de la sécurité sociale française que le monde nous envie sans la vouloir chez lui. Je vous rassure, en dehors de deux ou trois grands acteurs, je n'ai vu personne obtenir le précieux sésame. Nous sommes tous hors la loi et nous l'assumons en étant de dangereux contrevenants. Ayant reçu un courrier recommandé à ce propos de la part d'un gros du secteur voulant me faire peur pour me voler ma clientèle, mon civisme m'a imposé de me dénoncer moi-même. J'attends les gendarmes avec une certaine impatience.
Ainsi, la CNIL a cédé à un puissant lobby pour d'obscures raisons qui sont tout sauf techniques. Lorsque j'ai dû la saisir pour demander des rectifications sur des informations erronées circulant sur le compte de mon entreprise, je n'ai même pas obtenu de réponse. J'émettais donc depuis quelques temps des doutes certains sur l'impartialité de la CNIL et sa façon de traiter les dossiers qui lui sont confiés.
Aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute à ce sujet. Je jette en patûre à votre sagacité la délibération suivante.
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
Délibération n°2014-290 du 3 juillet 2014
Délibération n° 2014-290 du 3 juillet 2014 autorisant l’URSSAF ILE-DE-FRANCE à généraliser le traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la prévention et la détection des fraudes en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales.(Demande d’autorisation n° 1293349/3)Etat: VIGUEURLa Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE d’une demande d’autorisation concernant la généralisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la prévention et la détection des fraudes en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-3° et 25-I-5° ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les délibérations n°2008-382 du 6 novembre 2008 et n°2011-88 du 24 mars 2011 autorisant la mise en œuvre par l'URSSAF de Paris – région parisienne d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, à titre expérimental, ayant pour finalité la prévention et détection des fraudes en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de Mme. Marie-France MAZARS, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement,
Formule les observations suivantes :
Par délibération n°2002-382 du 6 novembre 2008, la Commission a autorisé l’Urssaf de Paris-région parisienne à mettre en œuvre, à titre expérimental, pendant 24 mois, un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la prévention et la détection des fraudes en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales, sur le fondement des articles 25-I-3° et 25-I-5° de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée.
Le traitement a pour objectif d’identifier le plus en amont possible, les situations et les comportements susceptibles de présenter un risque sérieux pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, et de participer en collaboration avec les pouvoirs publics à la lutte contre la fraude et le travail illégal.
Le dispositif mis en place par l’Urssaf consiste, dans un premier temps, à collecter des données à caractère personnel relatives aux personnes physiques dirigeants d’entreprises ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction ou d’une condamnation pénale pour infractions telles que le travail illégal, l’établissement de fausses déclarations de paiement des cotisations, ainsi que de condamnations civiles comme l’interdiction de gérer et la faillite personnelle.
Ces données sont ensuite rapprochées de celles du fichier des entreprises nouvellement immatriculées sur la base du nom et du prénom des dirigeants, de leur date et lieu de naissance, et le cas échéant, de leur adresse professionnelle et personnelle.
A l’issue du rapprochement, et après analyse au cas par cas des données par une cellule spécialisée dédiée à la lutte contre la fraude, l’Urssaf répertorie les dirigeants et/ou les entreprises ayant fait l’objet de l’une des six situations suivantes : liquidation judiciaire, interdiction de gérer, faillite personnelle, travail dissimulé, production de fausses attestations de paiement des cotisations, déclarations de salaires minorées ou atypiques, déclarations uniques d’embauche non suivies d’effet.
Une fois les vérifications opérées par cette cellule, un fichier des cotisants présentant un profil à risque est constitué et alimenté par l’Urssaf.
L’expérimentation préalablement autorisée a ensuite été reconduite, pour une nouvelle période de deux ans, par délibération n°2011-088 du 24 mars 2011.
Le bilan de l’expérimentation menée au cours des deux années écoulées (2011-2013) transmis à la Commission révèle, qu’au 22 mars 2013, le rapprochement décrit précédemment a permis de collecter des données relatives à 21 569 entreprises et 8 913 personnes physiques ayant fait l’objet d’un procès verbal de travail illégal, d’un faillite personnelle ou d’un interdiction de gérer.
Il ressort de l’analyse des données collectées que 75% des intéressés sont à la tête d’une ou deux entreprises et que 25% d’entre eux possédaient plus de deux entreprises. Une centaine de dirigeants gèrent plus de vingt entreprises, l’un deux se trouvant même responsable de quatre-vingt sociétés.
A l’appui de ce bilan, l’Urssaf sollicite aujourd’hui la généralisation du traitement mis en œuvre à titre expérimental dans les mêmes conditions que celles autorisées le 24 mars 2011.
Responsable du traitement l’URSSAF ILE-DE-FRANCE est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, membre du réseau national des Urssaf, elle est rattachée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) qui pilote le réseau.
L’Urssaf a pour principale mission de collecter les cotisations et contributions des acteurs économiques dont l’activité est implantée en Ile de France. Les cotisations collectées par les Urssaf permettent de financer les prestations de sécurité sociale.Sur la finalité La finalité du traitement est la prévention et la détection des fraudes en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Les données issues du rapprochement réalisé par l’Urssaf sont examinées par une cellule spécialisée dédiée à la lutte contre la fraude.
A l’issue des vérifications opérées par cette cellule, un fichier des cotisants présentant un profil à risque est constitué et alimenté par l’Urssaf.
L’inscription dans le fichier des cotisants à risque conduit l’Urssaf à prendre des décisions sur les suites à donner à certains dossiers après examen détaillé de chaque situation.
Parmi les actions menées figurent :
- l’apposition d’un code spécifique sur les comptes des cotisants concernés permettant d’une part, d’empêcher les interventions amiables habituellement réalisées auprès des débiteurs et, d’autre part, d’assurer un suivi des comptes concernés ;
- la saisine du parquet et des tribunaux ;
- le contrôle des cotisations des entreprises.
La Commission prend acte qu’aucune décision automatique ne sera prise et que les mesures envisagées ne sont nullement dérogatoires aux règles de droit commun.
Sur les données traitées Les données à caractère personnel enregistrées et traitées sont les suivantes:
- Données relatives aux entreprises et dirigeants présentant l’une des situations suivantes : liquidation judiciaire, interdiction de gérer, faillite personnelle, travail dissimulé, production de fausses attestations de paiement des cotisations, déclarations de salaires minorées ou atypiques, déclarations uniques d’embauche non suivies d’effet ;
- Coordonnées des entreprises concernées, à savoir : raison sociale, adresse, n° Siren, n° Siret, n° de compte Urssaf ;
- Coordonnées des dirigeants, à savoir : nom patronymique, nom d’usage, prénom, civilité, date et lieu de naissance, adresse personnelle ;
- Montant, période et la nature des créances de l’Urssaf à l’égard des entreprises concernées ;
- Procédures engagées et jugements rendus à l’encontre des entreprises concernées et le cas échéant, de leurs dirigeants.
- Liquidation judiciaire : date du jugement définitif ;
- Interdiction de gérer ou faillite personnelle : date à laquelle la mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle cesse de produire ses effets ;
- Procès verbal de travail dissimulé : date du jugement définitif sanctionnant le délit de travail dissimulé ; à défaut, date de transmission du dossier au parquet ;
- Fausses attestations de paiement des cotisations : date de production de l’attestation litigieuse;
- Déclaration de salaires minorée ou atypique : date de production de la déclaration litigieuse ;
- Déclaration unique d’embauche (DUE) non suivie d’effet: date de production de la déclaration litigieuse.
Les données collectées sont croisées avec une base de données comportant la raison sociale des entreprises, leur adresse de domiciliation et leur numéro d’identification. Ce croisement permet de tracer les dirigeants coupables de faits délictueux et ayant pour siège une adresse de domiciliation commerciale.
La Commission rappelle que l’inscription d’un dirigeant sur le fichier des cotisants à risque ne peut résulter que de motifs objectifs opposables à la personne concernée, faisant abstraction de tout jugement de valeur ou d’une appréciation sur son comportement et représentant un certain niveau de gravité.
La Commission a pris acte que, par principe, un seuil minimum de 100 euros de cotisations et contributions non recouvrées conditionne l’inscription au fichier (ce seuil est apprécié au moment où l’Urssaf a eu connaissance de l’une des six situations répertoriées).
Toutefois, un jugement d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle rendu à l’encontre du dirigeant ou l’admission d’une créance Urssaf en non valeur (c'est-à-dire lorsque les chances de recouvrement sont irrémédiablement compromises) constituent des exceptions au principe de non inscription.
Elle prend également bonne note du fait que les personnes physiques ayant formellement contesté les créances dues à l’Urssaf ou en cours de procédure amiable ou judiciaire ne sont pas inscrites dans le fichier des cotisants à risque. Leur inscription ne peut intervenir qu’une fois le différend tranché et les voies de recours épuisées.
Cependant, le dirigeant visé peut être inscrit au fichier en cas de créance contestée dans deux cas de figure : en cas d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle prononcées par jugement ou bien en cas de procès verbal de travail dissimulé.
Elle constate que des mesures ont été prises pour pallier tout risque d’homonymie (collecte de la date et du lieu de naissance des personnes physiques).
Enfin, une interconnexion avec le fichier des entreprises ayant pour siège une société commerciale dont l’objet est la domiciliation commerciale fait apparaître un risque de non recouvrement de cotisations plus élevé (notamment du fait des pratiques de sociétés domiciliées se dispensant d'établir leurs déclarations, ou en minorant leur montant.
La Commission relève que les données sont conservées pendant une durée de cinq années.
Le point de départ du délai de conservation diffère selon le motif d’inscription dans le fichier:
- Données relatives aux entreprises et dirigeants présentant l’une des situations suivantes : liquidation judiciaire, interdiction de gérer, faillite personnelle, travail dissimulé, production de fausses attestations de paiement des cotisations, déclarations de salaires minorées ou atypiques, déclarations uniques d’embauche non suivies d’effet ;
- Coordonnées des entreprises concernées, à savoir : raison sociale, adresse, n° Siren, n° Siret, n° de compte Urssaf ;
- Coordonnées des dirigeants, à savoir : nom patronymique, nom d’usage, prénom, civilité, date et lieu de naissance, adresse personnelle ;
- Montant, période et la nature des créances de l’Urssaf à l’égard des entreprises concernées ;
- Procédures engagées et jugements rendus à l’encontre des entreprises concernées et le cas échéant, de leurs dirigeants.
- Liquidation judiciaire : date du jugement définitif ;
- Interdiction de gérer ou faillite personnelle : date à laquelle la mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle cesse de produire ses effets ;
- Procès verbal de travail dissimulé : date du jugement définitif sanctionnant le délit de travail dissimulé ; à défaut, date de transmission du dossier au parquet ;
- Fausses attestations de paiement des cotisations : date de production de l’attestation litigieuse;
- Déclaration de salaires minorée ou atypique : date de production de la déclaration litigieuse ;
- Déclaration unique d’embauche (DUE) non suivie d’effet: date de production de la déclaration litigieuse.
La Commission relève que l’Urssaf s’est engagée à mettre en œuvre des procédures de mise à jour et de suppression des informations des données pour effacer du fichier les enregistrements correspondant à des faits commis depuis plus de cinq ans ou lorsqu’une décision de justice vient annuler la sanction à l’origine de l’inscription.
Sur les destinataires Ont accès au fichier des cotisants (en consultation et pour mise à jour) les agents composants la cellule spécialisée dédiée à la lutte contre la fraude.
Un représentant du Directeur de l’Urssaf dispose d’un profil administration , lui permettant de consulter et de mettre à jour la base, ainsi que de gérer les habilitations.
Sont également habilités à accéder au fichier en consultation seule : les cadres supérieurs chargés du recouvrement, les cadres supérieurs chargés du contrôle, les inspecteurs assermentés chargés de la lutte contre le travail illégal et les responsables de centres d’accueil.
En outre, une mention automatique (dite mention PARA ) est reportée sur les comptes des cotisants gérés par les agents Urssaf habilités, autres que ceux précédemment visés (gestionnaires de comptes, rédacteurs juridiques, conseillers, contrôleurs, etc.) pour les alerter de l’enregistrement du cotisant sur le fichier recensant les entreprises et les dirigeants présentant un profil à risques. Cette mention n’est assortie d’aucune précision sur le motif de l’inscription.Sur l’information et le droit d’accès Les cotisants sont informés, au moment de la collecte des informations les concernant, par une mention apposée sur les formulaires, précisant: Toute fraude ou fausse déclaration pourra faire l’objet d’un traitement informatique spécifique .
La Commission prend acte que les personnes seront également informées par la publication d’un nouvel acte réglementaire dans le Bulletin Officiel du Ministère chargé de la Sécurité sociale, et par un affichage de ce même acte dans les locaux de l’Urssaf où sont reçus les cotisants..
Le droit d’accès et de rectification défini au chapitre VII de la loi s’exercera auprès de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE - Correspondant Informatique et Libertés, 22-24, rue de Lagny, 93100 – Montreuil-sous-Bois.Sur les mesures de sécurité La Commission prend acte que les membres de la cellule spécialisée dédiée à la lutte contre la fraude sont physiquement installés au siège de l’Urssaf et que leurs postes de travail sont protégés par des mots de passe individuels.
Elle relève que l’accès au fichier des cotisants à risque n’est possible qu’après identification de l’utilisateur. Les connexions et tentatives de connexion font l’objet d’un traçage.
Le responsable de traitement utilise un système de signalement trimestriel, sur support papier ou en pièce jointe cryptée d’un courrier électronique, des dirigeants ayant fait l’objet d’une interdiction de gérer, ou déclarés en faillite personnelle, pour permettre une action rapide du Parquet face à de nouveaux agissements frauduleux commis par ces derniers.
La Commission prend acte que les agents ayant accès au traitement et à l’information tirée de ce traitement sont tous tenus au secret professionnel.
Enfin, une actualisation des autorisations d’accès à la base de données est réalisée deux fois par an afin notamment de désactiver les droits des agents ayant quitté l’Urssaf ou ayant changé de fonction.
Les mesures de sécurité décrites par le responsable de traitement sont conformes à l’exigence de sécurité prévue par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
La Commission rappelle toutefois que cette obligation nécessite la mise à jour des mesures de sécurité au regard de la réévaluation régulière des risques.Dans ces conditions, la Commission autorise l’URSSAF ILE-DE-FRANCE à mettre en œuvre le traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la prévention et la détection des fraudes en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
La Présidente
I. FALQUE-PIERROTIN
Date de la publication sur legifrance: 24 juillet 2014
Visiblement, ce texte qui est un véritable scandale parce qu'il prévoit des suspections de fraude ou de risques accrus de la part d'une entreprise privée (l'URSSAF Île-de-France), sans existence légale et sans délégation de service publique ne gêne personne. Comme ne dérange personne le fait que l'état français crache sur son propre droit lorsqu'il y a intérêt. Mais circulez donc, il n'y a rien à voir.
Aujourd'hui, la cour d'appel de Limoges doit rendre son délibéré dans une affaire qui oppose un justiciable au RSI, le RSI ayant eu ordre de prouver son existence légale. Je suis prêt à parier, même si j'aimerais bien avoir tort qu'il n'en sortira rien. Il y a tellement d'argent en jeu que le plaignant pourrait bien avoir gain de cause sans que le RSI ne soit déchu de sa capacité à ester en justice. Match nul et surtout pas de vague. Nous aurions ainsi la confirmation qui nous manque pour déclarer ouvertement que ce pays est fichu.
Le 19 mars 2015, très récemment donc, les parlementaires ont adopté à l'unanimité un texte de loi prévoyant d'élargir les modalités d'indemnisation et de reclassement des élus en fin de mandat ou battus aux élections. À l'unanimité. Il fallait bien cela. Lorsque qu'un petit patron se retrouve sans aucune indemnité après avoir fait faillite, ce qui semble ne poser problème à aucun de nos chers représentants, il leur paraît tout à fait normal d'être indemnisé en cas de défaite. Pourtant, s'ils sont battus, c'est bien parce qu'ils sont mauvais.
Étrangement, cette nouvelle qui est tombé à point nommé quelques jours avant le premier tour des élections départementales du 22 mars n'a pas fait beaucoup de bruit. À titre personnel, j'estime qu'il s'agit d'un scandale de plus à mettre au crédit de la caste politique qui nous gouverne depuis plus de trente ans, mais il fallait bien parer aux difficultés de reclassement des conseillers généraux sortants qui risquent de se retrouver au chômage technique. Et pour cela, on bidouille entre soit une loi sur le statut de l'élu qui, adoptée à l'unanimité — ce qui signifie gauche comme droite —, prévoit notamment de doubler la durée d'indemnisation des élus après la fin de leur mandat ainsi que l'ouverture de droits à la formation. Il est vrai que tous les élus n'ont pas la chance de l'ancien boursier reclassé numéro 2 de Habitat. D'un autre côté, en politique et depuis Clemenceau, un élu succède toujours à des imbéciles et est précédé par des incapables. Il était temps de leur ouvrir des droits à formation.
Cerise sur le gâteau, le texte prévoit pour les élus déchus la transformation de leur expérience — ratée parce qu'ils ont été battus, rappelez-vous — en diplômes via le système de validation des acquis, une mesure qui vise à faciliter le reclassement en entreprise. Naturellement, les entreprises seront dupes.
Et cette loi est naturellement totalement décorrélée des élections départementales. Elle n'a été votée récemment que par un vilain hasard du calendrier puisqu'officiellement, elle devrait surtout permettre de diversifier le profil des élus, en facilitant l'engagement des salariés du secteur privé et des femmes notamment. Les femmes ont des épaules bien larges, il faut bien justifier par des arguments spécieux une loi indigne d'une démocratie qui se permet de donner des leçons au monde entier. Quant aux anciens employeurs de ces élus, ils seront contraints, puisqu'ils renâcleraient trop souvent à reprendre une personne qui les a quittés durant de longues années de mandat, à réintégrer l'élu en fin de mandat.
La date du vote de cette loi n'a rien à voir avec les élections départementales assure Philippe Doucet, et la loi ne devrait pas bénéficier aux battus de dimanche. « La loi entrera en vigueur au 1er janvier 2016. On voulait initialement qu'elle s'applique aux municipales de 2014 mais le calendrier parlementaire n' a permis de voter le texte que maintenant », précise-t-il. C'est une justification, mais le fait qu'elle ne s'appliquera pas aux sortants des élections actuelles n'en fait pas pour autant une loi admissible. Elle renforce encore la tour d'ivoire de nos élus. Ils votent des lois ineptes qui coulent ce pays depuis plus de trente ans, il serait assez légitime qu'ils en fassent un peu les frais.
Heureusement qu'habitant à Paris, je n'aurai pas à aller voter dimanche prochain. Je pense que j'aurais été insultant.
Anne Hidalgo a encore frappée. Représentante des bobos parisiens bien pensants, elle veut pour limiter la pollution restreindre la circulation des voitures dans sa ville et y interdire les véhicules anciens. C'est beau, c'est généreux, c'est certainement de gauche. Mais c'est une fois de plus parfaitement idiot et ouvertement populiste. Quand comprendra-t-elle que le parisien ne passe deux ou trois heures tous les jours dans sa voiture que contraint et forcé ?
Depuis quelques jours, pourtant, la capitale tousse. Il paraît même qu'elle serait bien plus polluée que certaines villes chinoises montrées du doigt à la vindicte publique. Il est vrai que la pollution est chez nous bien moins visible. Il s'agit de particules fines, principalement émises par les moteurs diesel et les chauffages au fioul.
Or l'état, dans sa grande clémente, continue de subventionner les véhicules roulant au diesel que ce soit au travers de bonus écologique ou de taxes plus faibles que celles touchant les carburants dits nobles.
Pour régler le problème de la pollution, il n'y a donc pas différentes manières de faire. Il faut une politique de développement des transports en région parisienne pour qu'ils soient utilisables et que les voyageurs constatent qu'ils offrent plus d'avantages que d'inconvénients vis à vis du véhicule individuel. Et il faut aussi que le carburant le plus polluant soit plus lourdement taxé que l'essence bien moins nocive pour l'environnement et nos poumons.
Mais comme à son habitude, l'état préfère le côté répressif qui rapporte des sous plutôt que de tarir la source du problème. Il y a bien trop d'argent en jeu et d'échéances électorales. Comment faire comprendre à l'électeur de base que son véhicule hier subventionné parce qu'émettant peu de CO2 aura son carburant lourdement taxé parce qu'émettant des particules fines ? Comment faire pour que les industriels ayant conçu depuis plus de trente ans des petits véhicules diesel bien polluants, même avec leurs filtres à particules, soient contraints à fabriquer des modèles à essence ? Et surtout, comment faire changer les mentalités ?
Impossible. Donc on ne résout rien, ce serait trop risqué électoralement parlant, on se contente de circulation alternée, d'interdiction de circulation. Cela fait plaisir aux électeurs qui ne comprennent pas tout surtout lorsqu'ils ne sont pas directement concernés.
À ce point du raisonnement, je ne puis que vous raconter une expérience vécue. Il m'arrive de rouler dans une DS. Pas la version moderne, la vraie, une 23ie Pallas, et ce véhicule n'est pas enregistré en collection. L'engin est mu par un moteur rugueux et agricole de 2347 cm3, rend bien plus d'une tonne à la balance et, seule concession faite à la modernité, utilise un système d'injection électronique. Il y a une dizaine d'années, ce véhicule était entretenu par le garage du regretté Bernard Pinpin, à Brive. Un jour de 2003, je me présente chez ce garagiste pour qu'il s'occupe du contrôle technique de ce véhicule. Rendez-vous pris, il part avec ma DS pour récupérer l'autorisation de circulation pour les deux années suivantes. J'ai dû faire une contre-visite que je n'ai d'ailleurs jamais payée, je m'y suis opposé et le contrôleur n'a pas insisté. Je m'y suis opposé car la contre-visite n'était pas pour défaut de freinage, d'éclairage ou autre défaut préjudiciable à ma sécurité ou à celle des autres usagers de la route. Pas pour pollution, parce qu'aux dires du contrôleur, ma DS polluait moins qu'une voiture récente de même classe et c'était bien là l'épineux problème. Selon lui, son appareil devait être révisé et j'ai eu un rendez-vous pour une contre-visite après étalonnage de son appareil. Même résultat, j'ai donc reçu mon précieux sésame et je ne suis plus jamais retourné chez ce contrôleur.
Nous voyons donc que le niveau de pollution n'est pas lié à l'âge du véhicule. Il dépend bien plus du type de véhicule et de son entretien. Mais interdire l'entrée de Paris aux véhicules que l'on sait polluant sera difficile, surtout si ces véhicules sont des engins récents. La solution à la pollution ne peut donc être qu'une solution politique traitant le problème en amont. Comme pour les autres décisions, elle demande un certain courage politique, courage qui semble faire cruellement défaut à nos élites républicaines.
Mais je vais peut-être vite en besogne. Je mets sur le dos de la malveillance ce qui n'est peut-être que de l'imbecillité crasse. Je n'arrive pas à me faire au rasoir d'Ockham.
Vous vous souvenez sans doute de la plainte que j'ai déposée récemment contre le RSI. Pour ceux qui n'auraient pas suivi cet épisode, c'est par là.
J'ai reçu vendredi dernier un courrier simple non signé de la part de mon ancien organisme conventionné puis, datée du même jour, une copie signée en courrier recommandé avec accusé de réception. On n'est jamais trop prudent, la Poste perd beaucoup de courrier et j'aurais pu ne pas en prendre connaissance.
Ce courrier — que dis-je ? — ce torchon émanait du service contentieux de Mut'est. Vu de loin, il pourrait s'agir d'un cours de droit destiné à me faire peur. La même vision biaisée des textes de loi et de la jurisprudence, distillé avec soin par le RSI, est simplement envoyé à tous les dangereux réfractaires.
Ne pouvant laisser un tel courrier sans réponse, je me suis donc fendu d'un dernier courrier à l'attention de la charmante personne qui a pris la peine de m'adresser ce torchon. Elle ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas. J'ai bien pensé à ne pas mettre de formule de politesse ou quelque chose du genre veuillez croire en l'expression de mon plus profond mépris mais cela aurait sans doute fait beaucoup.
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