L'économie française est florissante

03.07.15 | par Le Grincheux | Catégories: Mauvaise humeur, Je hais les politiciens

Michel Sapin n'arrête pas de le dire et de le répéter, l'économie française est solide, florissante et résistera à la crise grecque. Pourtant rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr parce qu'en trois ans, la situation ne s'est pas franchement améliorée et que Pierre Moscovici, son prédécesseur, signalait déjà en privé que rien n'allait plus.

Vous allez me demander comment je suis au courant de ce qu'il disait en privé ? C'est simple, la NSA a de grandes oreilles et Wikileaks a vendu la mèche.

French Finance Minister Says Economy in Dire Straits, Predicts Two Atrocious Years Ahead (TS//SI//NF)

(TS//SI//NF) The French economic situation is worse than anyone can imagine and drastic measures will have to be taken in the next 2 years, according to Finance, Economy, and Trade Minister Pierre Moscovici. On 19 July, Moscovici, under pressure to re-establish a pre-retirement unemployment supplement known as the AER, warned that the situation is dire. Upon learning that there are no funds available for the AER, French Senator Martial Bourquin warned Moscovici that without the AER program the ruling Socialist Party will have a rough time in the industrial basin of the country, with voters turning to the right-wing National Front. Moscovici disagreed, asserting that the inability to reinstitute the AER will have no impact in electoral terms, besides, the situation with faltering automaker PSA Peugeot Citroen is more important than the AER. (COMMENT: PSA has announced plans to close assembly plants and lay off some 8,000 workers.) Moscovici warned that the 2013 budget is not going to be a "good news budget," with the government needing to find at least an additional 33 billion euros ($39.9 billion). Nor will 2014 be a good year. Bourquin persisted, warning that the Socialist Party will find itself in a situation similar to that of Socialist former Spanish President Zapatero, who was widely criticized for his handling of his country's debt situation. Moscovici countered that it was not Zapatero whose behavior the French government would emulate, but rather Social Democrat former German Chancellor Gerhard Schroeder. (COMMENT: Schroeder, chancellor from 1998 to 2005, was widely credited with helping to restore German competitiveness. He favored shifting from pure austerity measures to measures that encourage economic growth and advocated a common EU financial policy.)

Unconventional

French diplomatic

Z-3/OO/524122-12, 271748Z

À bien y réfléchir, quelles sont donc les différences entre la situation actuelle de la France et celle de la Grèce ? Vous allez me répondre qu'elles sont nombreuses. Certes, mais elles ne sont pas toutes en faveur de la France. La Grèce par exemple a un excédent primaire d'exploitation. C'est-à-dire que son état dépense moins d'argent qu'il n'en collecte au travers des divers impôts, taxes et cotisations que paient les grecs alors même que l'église y paie très peu d'impôt, qu'il existe des tas d'exonérations et que si la fraude fiscale était un sport olympique, le grec y aurait toutes ses chances. Nous en sommes très loin puisque la dernière année où la France était dans la même situation était l'année 1974. Cela ne nous rajeunit pas vraiment et la France est un pays qui sait parfaitement faire rentrer l'impôt. Nous sommes mêmes de grands champions, une foule immense de fonctionnaires penche dans les bureaux de Bercy sur de nouvelles taxes, de nouveaux impôts qui seront sans nul doute conviviaux pour reprendre les propos de Michel Sapin.

En France, alors que les finances sont de plus en plus mal et que nous avons dépassé les 2100 milliards d'euros de dette publique officielle — bien plus que ce qui était attendu par le gouvernement et sans compter le hors bilan —, tous les lobbies parlent d'austérité. Alors fixons les idées. Il n'y a jamais eu d'austérité en France, jamais, et c'est bien le problème. Depuis 2007, la dépense publique ne cesse de filer, plus importante chaque jour puisque nous en sommes à emprunter pour boucher les trous 500 millions d'euros tous les jours que dieu fait et il en fait, le bougre ! Je sais, dit comme cela, ça fait peur. Et cet accroissement de dépense dont une grande partie est due aux partenaires sociaux qui gèrent une clientèle rend notre pays totalement inapte à toute réforme structurelle. Les partenaires sociaux, les petits bastions locaux veulent toujours plus d'argent pour satisfaire leurs sujets, leurs électeurs ou leurs adhérents. Il leur importe peu que cela soit fait aux détriments de tous les autres sujets, électeurs ou adhérents.

Le tableau est donc sombre. La Grèce finira par s'en sortir puisqu'elle est parfaitement réformable, son état est léger et tout est à y inventer. La France ne pourra que sombrer dans un chaos indescriptible parce que tous les politiques depuis 1981 partent du principe qu'après eux, ce sera le déluge. Les hommes d'état ont disparu, remplacés par une caste d'hommes politiques gérant l'état à la petite semaine.

Il est déjà trop tard, préparez-vous.

 

Mécanique rurale

02.07.15 | par Le Grincheux | Catégories: Mauvaise humeur

J'ai acheté récemment mon premier véhicule diesel, plus exactement à l'huile lourde. À mon âge, il était grand temps. J'ai aussi fait ma première infidélité aux véhicules chevronnés parce que je n'ai pas trouvé au catalogue de Javel une tondeuse à gazon.

En effet, j'ai un peu de terrain à entretenir et j'ai pour cela trouvé un MF825. MF, c'est pour Massey-Ferguson, 825, c'est pour vingt-cinq chevaux-vapeur. Le 825 est un petit tracteur maniable et relativement léger. Je l'ai acheté parce qu'il démarrait sans peine à froid et sans start pilot, signe que son moteur Perkins 4.107 était en bon état au moins en ce qui concerne ses compressions.

Effectivement, ce qui intéressait son précédent propriétaire était sa capacité de travail, donc son moteur et ses deux boîtes de vitesses. Le reste était à l'avenant. Depuis que je pratique la mécanique automobile, jamais je n'avais vu une dynamo au collecteur explosé et à l'inducteur cassé (connexion rompue entre les deux pôles). Cela n'empêchait pas notre agriculteur de l'utiliser en chargeant tous les jours la batterie. Pourtant, une dynamo, ce n'est pas ce qui est réellement onéreux puisque cela se trouve en neuf pour 75 € TTC. Quant au faisceau électrique, mieux vaut ne pas en parler. Au pire certains câbles étaient rompus, au mieux, les connexions étaient faites par des épissures isolées par du chaterton lui-même collé au radiateur ou à toute autre pièce fixe de la mécanique.

Je ne comprendrais jamais la grande partie des agriculateurs qui n'ont pas l'idée d'entretenir leur matériel. Cela me dépasse. Un gyrobroyeur, un tracteur ou une faneuse coûtent tellement cher que les entretenir un peu ne serait pas aberrant. Mais visiblement, tant que cela fait son office, il vaut mieux laisser les choses dans l'état.

L'engin ayant un PTRA de plus de 6,6 t, je me suis aussi renseigné pour savoir ce qu'il était possible de tracter et je suis tombé sur la dernière mouture des règles en matière de permis de conduire. J'avoue avoir été surpris. Personnellement, j'ai un permis du groupe lourd, le C. Mais aujourd'hui, il est possible de conduire un tracteur de moins de 3,5 t sur route avec un permis B. Pour plus de 3,5 t et une remorque de plus de 750 kg, il faut un E+C, ce qui est un peu bizarre au vu des différences entre un C et un E+C qui concernent surtout les semi-remorques. Mais il ne faut ces permis que lorsque l'on n'est pas adhérent à la MSA. En d'autres termes, un adhérent à la MSA — ou un ayant-droit — peut conduire un tracteur agricole immatriculé en plaque agricole dès l'âge de dix-huit ans et sans limitation de charge. L'âge minimal est de seize ans avec une limitation à 3,5 t. Je ne vois pas en vertu de quoi un adhérent à la MSA serait compétent pour conduire un tel attelage sans avoir son permis lourd. Le fait de payer une cotisation ne préjuge en rien des qualité du conducteur. Les dangers restent les mêmes et il serait grand temps de mettre fin à cette dérogation inadmissible.

 

La pelle du 18 juin

01.07.15 | par Le Grincheux | Catégories: Déclaration de guerre

Ce jour est un grand jour. La guerre n'est pas terminée, mais nous avons remporté une petite victoire. En effet, en ce beau jour du 18 juin 2015, la cour de cassation a confirmé que les caisses de sécurité sociale française sont des entreprises soumises à concurrence et qu'elles n'ont aucun moyen de contrainte pour recouvrer des cotisations en l'absence de contrat.

Arrêt n° 986 du 18 juin 2015 (14-18.049) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2015:C200986

Union européenne ; Sécurité sociale

Rejet

 

Demandeur(s) : M. X... ; et autres
Défendeur(s) : caisse de mutualité sociale agricole (CMSA)


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 2014), que la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne (la CMSA), ayant, pour obtenir le paiement des cotisations sociales afférentes aux années 2004 à 2007, pratiqué des oppositions à tiers détenteur sur leurs comptes bancaires, M. et Mme X..., exploitants agricoles, ont saisi un juge de l’exécution aux fins d’annulation ;

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne, qui est préalable :

Attendu que M. et Mme X... demandent que soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : Les dispositions L. 723-1, L. 723-2, L. 725-3 et L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’elles confèrent aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun pour le recouvrement des créances de cotisations et de majorations et pénalités de retard se rapportant à une adhésion obligatoire au régime de sécurité sociale agricole sont-elles compatibles avec le principe de la liberté de prestations de service active résultant des directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, 92/96/CEE du 10 novembre 1992 et 2005/29/CE du 11 mai 2005, ensemble les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’avec le principe de liberté d’association et le droit d’accéder à un régime de sécurité sociale garantis par l’article 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? ;

Mais attendu que si l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ;

Et attendu que la Cour de justice des communautés européennes saisie d’une question identique l’a tranchée par arrêt du 26 mars 1996 (affaire C.238/94) ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu à saisine préjudicielle ;

Sur le premier moyen pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 3 octobre 2013 (C-59/12) que les organismes en charge de la gestion d’un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d’application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; qu’il en résulte corrélativement que les affiliés à un régime de sécurité sociale sont des consommateurs, au sens de cette directive, qui, en tant que tels, bénéficient d’une liberté de prestation services active et ne peuvent être contraints de s’affilier à un régime de sécurité sociale déterminé ; qu’en jugeant le contraire, pour débouter les époux X... de leur demande de mainlevée des oppositions à tiers détenteur, la cour d’appel a violé les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble les directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, 92/96/CEE du 10 novembre 1992 et 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;

2°/ que la soumission des prestations délivrées par les organismes en charge de la gestion d’un régime de sécurité sociale aux dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 emporte mise en oeuvre des dispositions du droit de l’Union, et application corrélative des articles 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant la liberté d’association et le droit d’accéder à un régime de sécurité sociale, lorsqu’un organisme de mutualité sociale agricole procède à une affiliation et recouvre les créances qui s’y rapportent ; qu’en se limitant à se référer à une décision de la Cour de justice excluant les régimes de sécurité sociale du champ d’application des directives 92/49/CEE du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du 10 novembre 1992 quand les dispositions des articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime imposant une affiliation au régime de sécurité sociale agricole et conférant aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun en matière de recouvrement des cotisations et contributions concourant au financement de ce régime donnent lieu à la mise en oeuvre du droit de l’Union et sont contraires, en tant qu’elles rendent cette affiliation obligatoire et confèrent ces attributions, à la liberté d’association et au droit d’accéder à un régime de sécurité sociale garantis par les textes précités, la cour d’appel a violé les articles 12, 34 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Mais attendu, selon l’article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, qu’on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs » toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » ; que le recouvrement selon les règles fixées par les règles d’ordre public du code rural et de la pêche maritime des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n’entre pas, dès lors, dans le champ d’application de la directive ;

Et attendu que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît, respecte, en son article 34, § 1, le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales et énonce en son article 51, § 2, repris dans l’article 6 du Protocole n° 30 sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne annexé au Traité sur l’Union européenne, que la Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union européenne au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités ;

D’où il suit qu’inopérant en sa première branche, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du pourvoi annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n’y avoir lieu à saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l’Union européenne ;

REJETTE le pourvoi ;

 


Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme Depommier, conseiller
Avocat général : Mme Lapasset, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Roger, Sevaux et Mathonnet ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Étonnant, non ?

Je vous livre maintenant la critique de l'ami JNB qui rejoint totalement la mienne :

Certes l'arrêt du 18 juin est encore une fois alambiqué, contradictoire, et pour tout dire scandaleux en ce qu'il déboute un couple d'agriculteurs sans même examiner le fond de l'affaire, à savoir d'une part l'existence même et la qualité à agir de la MSA (2ème moyen de cassation) et d'autre part les nombreux vices de forme de la procédure de recouvrement (3ème moyen de cassation).

Certes la Cour de cassation refuse encore une fois l'accès à la CJUE en se retranchant derrière l'arrêt Garcia dont on sait qu'il était entaché d'une grave erreur de fait (puisqu'il se basait à tort sur une prétendue nature publique et non privée des caisses françaises).

Certes la Cour de cassation procède à un "saucissonnage" de la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales, prétendant ôter à cette directive tout effet en matière de recouvrement en contradiction manifeste avec celle-ci, et en particulier ses articles 2 d («pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la VENTE ou la fourniture d'un produit aux consommateurs) et 3-1 (La présente directive s'applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l'article 5, avant, pendant et APRES une transaction commerciale portant sur un produit).

Malgré tout cela, cet arrêt constitue une formidable avancée pour notre combat, en ce qu'il valide l'application aux caisses françaises (à l'exception du recouvrement) de la jurisprudence de la CJUE (arrêt BKK du 3 octobre 2013) sur les pratiques commerciales déloyales, réduisant à néant l'argumentation des caisses françaises qui prétendaient que cette jurisprudence ne lui était pas applicable (voir en particulier le communiqué de presse mensonger de la direction de la sécurité sociale en date du 29 octobre 2013, repris en choeur par tous les thuriféraires du monopole).

Donc oui les caisses françaises sont bien des entreprises auxquelles s'applique la directive interdisant les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives.

Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :

  1. Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
  2. Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
  3. Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.

Une pratique commerciale agressive se traduit par des sollicitations répétées et insistantes ou l’usage d’une contrainte que celle-ci soit physique ou morale. Elle est caractérisée par la pression exercée sur le consommateur afin de le faire céder ou d’orienter ses choix.

La pression exercée sur le consommateur doit avoir pour conséquence d’altérer sa liberté de choix, en amont de la conclusion du contrat, ou de vicier son consentement au moment de la conclusion du contrat, ou d’entraver l’exercice de ses droits contractuels après que le contrat ait été conclu.

Le paragraphe II liste les éléments à prendre en considération pour déterminer les notions de harcèlement, de contrainte et d’influence injustifiée, parmi lesquels: "Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel au consommateur souhaitant faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur."

Dans la liste des pratiques commerciales agressives en toutes circonstances figure: exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés".

L'arrêt du 18 juin (ou plutôt l'appel du 18 juin) est donc un appel à porter plainte devant les juridictions pénales contre ces pratiques commerciales agressives qui sont passibles des sanctions pénales et peines complémentaires prévues aux articles L.122-11 à L.122-15 du code de la consommation, à savoir :

  • Emprisonnement de deux ans au plus et amende de 150.000 euros au plus (article L.122- 12).
  • Pour les personnes physiques, interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale. (article L.122-13).
  • Pour les personnes morales, amende au quintuple de celle prévue pour la personne physique conformément à l’article 131-38 du code pénal et peines complémentaires mentionnées à l’article 131-39 du code pénal (article L.122-14).

Par ailleurs, un contrat conclu au terme d’une pratique agressive, est NUL ET DE NUL EFFET (article L.122-15).

Et l'avis de l'ami JLL :

Avant de rappeler que cet Arrêt est tout sauf une victoire, force nous est de constater une fois de plus le déni de justice dont se rend coupable la Cour de cassation.

À titre d'exemple : Selon cet Arrêt les caisses semblent devoir rentrer dans le champ d'application de la Directive européenne 2005/29/CEE mais le recouvrement de ces mêmes caisses n'y entrerait pas alors que le recouvrement n'est jamais qu'une conséquence des activités de ces caisses.

Une telle affirmation ne peut être que sans fondement.

C'est une fois encore une parodie de justice.

Cependant, à la lecture de cet Arrêt, il nous est permis de considérer que la Cour s'est mise dans une position qui lui sera bientôt nettement défavorable. Ne vous en déplaise, il vous est loisible d'en prendre acte Messieurs les Juges.

 

Jeu de dupes

30.06.15 | par Le Grincheux | Catégories: Mauvaise humeur, Monde de merde, Je hais les politiciens

Vous vous souvenez sans doute des déclarations de notre président normal concernant sa liste civile et par extension celles de ses ministres d'état, ministres, secrétaires d'état et ministricules. En 2012, il s'était engagé à réduire toutes les rémunérations de ces gens-là, dont la sienne, de 30% et l'avait fait savoir avec force efforts de communication tous azimuts.

Bizarrement, personne n'a cru bon reprendre la décision du conseil constitutionnel qui a déclaré cette baisse — en l'espèce l'article 40 de la loi de finance rectificative de 2012 qui prévoyait la baisse de la rémunération de 30% du président de la république — totalement et inconditionnellement anticonstitutionnelle. Le conseil constitutionnel a donc purement et simplement annulé cette baisse par sa décition 2012-654DC du 9 août 2012.

Personnellement, j'aimerais bien que l'on m'explique en quoi la rémunération d'un élu pourrait ou ne pourrait pas être constitutionnelle.

Et cette décision a été appliquée aussi pour tous nos ministres sans un silence assourdissant.

Je vois que vous ne me croyez pas. Pourtant la décision du conseil est parfaitement publique. Ce pays est définitivement foutu.

 

Escroquerie

30.06.15 | par Le Grincheux | Catégories: Mauvaise humeur, Déclaration de guerre

J'ai eu l'immense joie de recevoir aujourd'hui le courrier électronique suivant.

Escroquerie

Fig. 1 : courrier certifié authentique au bandeau près

Il faut tout de même vous signaler qu'étant l'un des salopards grâce à qui notre bonne sécurité sociale est en déficit dixit Marisol, je ne comprends pas trop le sens de ce rappel. Je n'ai pas payé, je ne paierai pas, je prépare ma retraite autrement car la CIPAV est une escroquerie consistant à faire payer très cher aux actifs actuels les pensions des retraités qui n'auront, eux, plus aucun moyen de subsistance lors de leur propre retraite.

Je trouve tout de même amusant le fait que seamonkey ait de lui-même annoncé que ce message était frauduleux.

 

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